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Opposition radicale du Sénat à la proposition de loi sur le droit à l’eau

La proposition de loi sur la mise en œuvre du droit à l’eau potable et à l’assainissement, cosignée par des députés de quatre groupes politiques différents et soutenue par le gouvernement, a fait l’objet d’une vive opposition du groupe Les Républicains lors de son examen par le Sénat le 22 février dernier.

La proposition comporte deux mesures phares qui cristallisent les débats : la mise à disposition gratuite d’équipements de distribution d’eau et d’assainissement pour les personnes qui en ont besoin, notamment les sans-abris, et la création d’une aide préventive pour aider les personnes à faibles ressources à s’acquitter de leurs factures.

Tous les articles de la proposition ont fait l’objet d’amendements de suppression. Les sénateurs Les Républicains estiment notamment que les obligations pesant sur les collectivités de mettre en place un accès gratuit à l’eau potable, aux toilettes publiques et aux douches, représenteraient un coût financier trop important.

L’absence d’étude d’impact associée aux conséquences économiques et sociales des propositions figure également parmi les raisons de cette opposition.

Une hostilité qui n’est pas de nature à décourager le rapporteur du texte Ronan Dantec, qui a assuré : « Le texte n’est pas mort, on reviendra à la charge ».

La Stratégie nationale pour la mer et le littoral est adoptée

Le décret n° 2017-222 du 23 février 2017 a permis l’adoption de la Stratégie nationale pour la mer et le littoral.

La Stratégie constitue un cadre de référence pour les politiques publiques concernant la mer et le littoral et vise, sur le long terme, plusieurs objectifs structurants, dont la transition écologique de la mer et du littoral et la préservation de l’attractivité du littoral.

Ce document a notamment pour objectif d’encourager une « croissance bleue » qui permettra une exploitation durable des ressources biologiques, énergétiques et minérales.

Parmi les axes d’action principaux de cette Stratégie, on retrouve notamment :

– la lutte contre les pollutions notamment d’origine terrestre ;
– la réduction des nuisances lumineuses comme sonores ;
– l’amélioration de la qualité des eaux littorales et côtières ;
– la gestion du trait de côte et la prévention de l’érosion ;
– ou encore le développement des énergies marines renouvelables.

La Stratégie insiste sur le potentiel que représente le milieu marin pour la France, qui possède le deuxième espace maritime marin, derrière les Etats-Unis, avec 11 millions de km², dont une grande partie est située dans les territoires d’outre mer.

Sur ce point, notons que la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Barthélémy et Wallis-et-Futuna possèdent quant à eux leur propre stratégie.

Cliquez sur ce lien pour consulter le document : http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/SNML_def.pdf

Le Conseil d’Etat apporte des précisions sur les liens entre autorisation d’exploiter une ICPE et un document d’urbanisme

Par un arrêt du 16 décembre 2016 (CE, 16 déc. 2016, n° 391452), le Conseil d’Etat est venu apporter des éclaircissements sur l’appréciation par le juge administratif de la légalité d’une autorisation d’exploiter une ICPE et les documents d’urbanisme.

Dans cette décision, la Haute Assemblée rappelle que la légalité de l’autorisation d’exploiter l’ICPE doit être appréciée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date à laquelle l’autorisation a été délivrée.

En l’espèce, l’autorisation d’une carrière avait conduit à la création de zones Nb par le plan local d’urbanisme de la commune, en incompatibilité avec les orientations définis par le SCOT de l’agglomération, ce qui a pour conséquence d’entraîner l’annulation de l’arrêté préfectoral d’autorisation.

En outre, le Conseil d’Etat ajoute que la méconnaissance par l’autorisation d’exploiter des règles d’urbanisme en vigueur à la date de cette autorisation ne fait pas obstacle à ce que le juge constate que, à la date à laquelle il statue, la décision a été régularisée par une modification ultérieure de ces règles.

Cliquez sur ce lien pour accéder à la décision :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033657410&fastReqId=764145279&fastPos=1

Rapport de la Commission Européenne sur la mise en oeuvre des politiques environnementales

A l’occasion de l’examen de la mise en œuvre des politiques environnementales, la Commission Européenne a établi le 3 février dernier un rapport pour les 28 Etats membres.

Dans le rapport concernant la France, la Commission a salué l’efficacité française dans l’utilisation de ses ressources matérielles, mais aussi la baisse de la production de déchets du pays. Le programme d’investissements d’avenir, le réseau de pôles de compétitivité, la Nouvelle France Industrielle et la loi de transition énergétique pour une croissance verte ont été considérées comme des initiatives intéressantes concernant l’économie circulaire.

La Commission a cependant souligné des faiblesses en matière de mise en œuvre de la législation, notamment concernant l’amélioration de la qualité de l’air, la réduction de la pollution de l’eau, et la protection des habitats et des espèces.

 

Consultez le rapport de la Commission via le lien suivant : http://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_fr_fr.pdf

Evaluation environnementale des projets : la France rentre dans le rang

Par une ordonnance n° 2017-124 du 2 février 2017, les articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l’environnement ont été modifiés afin d’être conformes aux prescriptions de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 relative à l’évaluation environnementale des projets.

Les modifications limitent le délai de régularisation d’une installation fonctionnant sans l’autorisation environnementale requise à une durée d’un an.

En outre, dans le cas où la mise en demeure de régulariser ne serait pas respectée ou en cas de rejet de la demande de régularisation, le préfet n’aura pas d’autre choix que d’ordonner la fermeture de l’installation.

 

 

Autorisation environnementale unique : l’ordonnance et le décret ont été publiés

L’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale et ses deux décrets d’application du 26 janvier 2017 ont été publiés au Journal officiel du 27 janvier 2017.

Ces textes créent un nouveau chapitre intitulé « Autorisation environnementale » au sein du code de l’environnement, composé des articles L. 181-1 à L. 181-31 et R. 181-1 à R. 181-56.

Pour rappel, trois types d’autorisations seront concernées par cette réforme ayant pour objets principaux de simplifier les procédures et de renforcer la lisibilité et la stabilité juridique pour les porteurs de projet :

– les installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) soumis à la législation sur l’eau ;
– les installations classées (ICPE) relevant du régime d’autorisation
– les projets soumis à évaluation environnementale non soumis à un autorisation administrative permettant de mettre en œuvre les mesures d’évitement, de réduction et de compensation (ERC) des atteintes à l’environnement.

L’entrée en vigueur de ce dispositif est prévue le 1er mars 2017.

Eoliennes et troubles anormaux de voisinage : la compétence du juge judiciaire s’amenuise

Par un arrêt rendu le 25 janvier 2017 (Cass. Civ. 1, 25 janv. 2017, n° 15-25.526), la première chambre civile Cour de cassation a exclu la compétence des juridictions judiciaires pour connaître des demandes de démantèlement des éoliennes formulées sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.

La Haute juridiction a validé le raisonnement de la Cour d’appel de Montpellier selon lequel le démantèlement impliquerait une immixtion dans l’exercice de la police administrative spéciale du préfet, notamment en matière d’installations classées pour l’environnement (ICPE), auxquelles sont assimilées les éoliennes.

Pour consulter la décision, cliquez sur le lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033943785&fastReqId=128807177&fastPos=1

Les députés votent l’interdiction d’exploration et d’exploitation du gaz de schiste sur le territoire national

Les députés ont voté en première lecture, mercredi 25 janvier, une disposition dans la proposition de loi de réforme du Code minier qui interdit l’exploration et l’exploitation « par quelque technique que ce soit » des hydrocarbures non conventionnels « sur le territoire national, dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental« .

Cette disposition vient compléter la loi du 13 juillet 2011 interdisant la technique de la fracturation hydraulique.

Le texte voté exclut toutefois l’interdiction les hydrocarbures gazeux contenus dans les couches de charbon.

Cependant, même si le Gouvernement a engagé la procédure accélérée, le texte n’est pas inscrit à l’ordre du jour du Sénat et ne devrait donc pas être adopté définitivement avant la fin de la législature.

Constitutionnalité des dispositions sur la reprise des déchets de construction

L’article L. 541-10-9 du code de l’environnement a été déclarée conforme à la Constitution par une décision n°2016-605 du 17 janvier 2017.

Cet article dispose:

« A compter du 1er janvier 2017, tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels s’organise, en lien avec les pouvoirs publics et les collectivités compétentes, pour reprendre, sur ses sites de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels, qu’il vend. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la surface de l’unité de distribution à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette disposition. »

Le Conseil constitutionnel a notamment statué sur les moyen invoqués portant sur l’atteinte portée à la liberté d’entreprendre et au principe d’égalité devant la loi.

Pour consulter la décision, cliquez sur le lien suivant :

http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2017/2016-605-qpc/decision-n-2016-605-qpc-du-17-janvier-2017.148486.html