Archives de l’auteur : Transition DS Avocats

Faire rimer économie avec écologie

Patricia Savin signe une tribune dans la Revue Droit de l’Environnement n°292 de septembre 2020 dans laquelle elle fait le point sur la cohérence des différentes mesures de financement et sur leur impact écologique réel.

« La transition écologique et la relance verte créent une obligation de penser global, de cesser de penser financier d’un côté et extra-financier d’un autre. Le financier et l’extra-financier des entreprises sont les deux faces d’une même activité. Seul leur rapprochement permettra de faire rimer économie avec écologie. »

Retrouvez ici la tribune dans son intégralité.

Le Conseil d’État se prononce sur le statut de déchets des déblais de travaux

Dans un édito de la revue Lexbase Hebdo (édition publique) de septembre 2020, Patricia Savin revient sur la décision du Conseil d’État du 20 juin 2020 n°425514 qui pose que les déblais résultant de travaux réalisés constituent des déchets dès leur sortie du site, qu’ils soient pollués ou non, et doivent être gérés en tant que tels jusqu’à leur élimination finale.

Retrouvez ici l’article dans son intégralité.

 

Généralisation du droit de dérogation du préfet par le décret du 8 avril 2020

Après une première phase d’expérimentation de deux années, initiée par un décret du 29 décembre 2017, le droit de dérogation du préfet a été étendu et pérennisé par le décret n° 2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet.

Ce décret ouvre donc à tous les préfets de France la possibilité de déroger à des normes nationales pour prendre des décisions non réglementaires relevant de leur compétence dans des matières limitativement énumérées, notamment l’environnement, l’aménagement du territoire et l’urbanisme.

Comme pour la phase d’expérimentation, ce droit de dérogation doit être « justifiée par un motif d’intérêt général et l’existence de circonstances locales », il doit avoir pour effet d’alléger les démarches administratives, de réduire les délais de procédure ou de favoriser l’accès aux aides publiques, doit demeurer compatible avec les engagements européens et internationaux de la France et ne pas porter atteinte aux intérêts de la défense ou à la sécurité des personnes et des biens, ni une atteinte disproportionnée aux objectifs poursuivis par les dispositions auxquelles il est dérogé.

Aménager sans dénaturer, préserver sans scléroser

Dans une tribune publiée à la Revue de Droit de l’Environnement, Patricia Savin revient sur la recherche d’équilibre entre le principe de protection stricte des espèces protégées et la réalisation des projets d’aménagement.

La tribune peut être consultée ici.

Décision constitutionnelle du 31 janvier 2020 : L’émergence d’un objectif à valeur constitutionnelle de protection de l’environnement

Le 31 janvier 2020, le Conseil Constitutionnel a rendu une décision QPC en rupture avec sa jurisprudence habituelle. Par la décision n°2019-823, il a estimé que l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime était conforme à la Constitution, en se fondant notamment sur un nouvel objectif constitutionnel (OVC) de protection de l’environnement.

Cet article du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018, prévoit notamment que soient « interdits à compter du 1er janvier 2022 la production, le stockage et la circulation de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées pour des raisons liées à la protection de la santé humaine ou animale ou de l’environnement ». L’article visé interdit donc à la vente de tels produits, mais aussi leur exportation.

Aux yeux du Conseil, cette disposition porte sans surprise une atteinte claire à la liberté d’entreprendre. Toutefois, il estime que cette atteinte est proportionnée au regard des objectifs de valeur constitutionnelle de protection de la santé et de l’environnement poursuivis.

Dans sa jurisprudence, le Conseil a fréquemment opposé l’OVC de protection de la santé aux libertés économiques, notamment en matière de produits phytosanitaires. Toutefois, c’est à l’occasion de la présente décision que le Conseil reconnaît pour la première fois l’existence d’un objectif de protection de l’environnement poursuivi par la Constitution.

Par cette décision le Conseil vient ainsi combler certains des manques de la Charte de l’environnement. Plusieurs de ses dispositions ne sont ni d’applicabilité directe et ni opposables. En faisant émerger une norme non-écrite de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement, le Conseil s’affranchit ainsi des limites textuelles auxquelles il était jusqu’à présent soumis.

Ce nouvel objectif de valeur constitutionnel est un nouvel outil à disposition des avocats et du Conseil qui n’auront plus à se limiter aux normes constitutionnelles écrites. En effet, il ne fait nul doute que ce nouvel OVC permettra de censurer des dispositions lors d’un contrôle a priori, mais aussi de fonder de nouvelles Questions prioritaires de constitutionnalité.

Cette décision est également à mettre en perspective avec le projet de référendum à venir sur l’inclusion de la protection de l’environnement à l’article 1 de la Constitution. Le droit constitutionnel de l’environnement est en pleine transformation et les évolutions à venir sont à surveiller de près.

Déplacés environnementaux : une urgence extrême pour l’action

Dans un article publié dans la revue des juristes de Science Po, Yvon Martinet rappelle  l’urgence de la prise en main, par la communauté internationale, de la problématique des déplacés environnementaux et la nécessité de créer, pour ces personnes, un statut juridique :

« Il convient donc que la Communauté des juristes relève ce défi et présente un statut juridique pour ces personnes, en se tournant vers un statut ad hoc et en utilisant les instruments juridiques existants afin de garantir un régime fiable de protection des droits des déplacés environnementaux« .

Son analyse est accessible.