Le Conseil constitutionnel valide la ré-autorisation transitoire des produits néonicotinoïdes pour la betterave sucrière

Le Conseil constitutionnel a validé la loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières dans sa décision n° 2020-809 DC du 10 décembre 2020.

Si, malgré les attentes, le Conseil constitutionnel n’a pas reconnu expressément un principe de non-régression, il a toutefois précisé le cadre dans lequel le législateur peut modifier ou abroger des textes antérieurs.

Le Conseil affirme ainsi l’obligation pour le législateur modifiant des dispositions normatives de prendre en considération le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement, tel que prévu par l’article 2 de la Charte de l’environnement. Par cette modification le législateur ne saurait pas non plus priver de garanties légales le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, consacré à l’article 1er de la Charte.

Les seules limites pouvant être apportées à ce droit doivent être liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par un motif d’intérêt général, et doivent être proportionnées à l’objectif poursuivi.

C’est justement en raison du caractère justifié et proportionné de la loi ré-autorisant temporairement les néonicotinoïdes que le Conseil constitutionnel a validé les dispositions en cause.

En effet, la loi relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques limite ainsi l’utilisation des produits néonicotinoïdes à la culture de betterave sucrière uniquement et ne permet le traitement par ces produits que sur les semences et dans des conditions devant permettre la préservation des insectes pollinisateurs. L’autorisation est par ailleurs octroyée uniquement de manière transitoire et par arrêté conjoint des ministres de l’agriculture et de l’environnement, pris après avis d’un conseil de surveillance spécialement créé et dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement européen du 21 octobre 2009 soit pour 120 jours maximum.