La fin d’année 2020 a été marquée par une réforme de l’organisation judiciaire portant notamment sur la justice environnementale. La loi n°2020-1672 du 24 décembre 2020 prévoit notamment trois grandes mesures visant à développer l’efficacité de la justice environnementale :
La première partie de l’article 15 de la loi introduit à l’article 41-1-3 du code de procédure pénale la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP). Il s’agit d’une nouvelle voie transactionnelle à la disposition du parquet. Elle permet au procureur de la République de proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus par le code de l’environnement ainsi que des infractions connexes de transiger de trois manières possible : Soit en versant une amende d’intérêt public, soit en régularisant sa situation dans le cadre d’un programme de mise en conformité, soit en assurant la réparation du préjudice écologique. La CJIP peut prévoir une seule comme plusieurs de ces mesures.
La seconde partie de l’article 15 et l’article 17 prévoient la spécialisation d’un Tribunal judiciaire, dans le ressort de chaque Cour d’appel. En matière pénale (article 706-2-3 du code de procédure pénale), ce Tribunal connaîtra la poursuite, l’instruction et le jugement des délits prévus par le code de l’environnement et ses infractions connexes. En matière civile (article 211-20 du code de l’organisation judiciaire), ce Tribunal sera compétent concernant les actions relatives au préjudicie écologique (articles 1246 et suivants du code civil) et différentes actions en responsabilité.
Même si aucune coordination formelle n’est prévue entre les juridictions pénales et civiles, il est certain que dans le ressort de chaque Cour d’appel un seul et même Tribunal judiciaire sera désigné pour exercer ces deux spécialisations.
Enfin, l’article 19 de la loi créé l’article 28-3 du code de procédure pénal renforçant le pouvoir des inspecteurs de l’environnement. Ceux de catégorie A et B disposeront des pouvoirs et obligations des officiers de police judiciaires pour les enquêtes judiciaires qu’ils diligentent. Ils ont compétence sur l’ensemble du territoire national mais ils doivent, pour certaines infractions commises en bande organisée, opérer en coopération avec des agents de police judiciaire ou des douanes.
D’autres dispositions sont prévues par la loi, parmi lesquelles : l’échange d’information entre les agents chargés des contrôles et ceux habilités à rechercher ou à constater les infractions pénales (art. 16), la possibilité d’un ajournement de la peine en matière d’infraction environnementale (art. 23) ou la précision du délit réprimant le non-respect d ‘une obligation de remise en état (art. 22).
Dans le cadre des débats, le garde des Sceaux, Eric Dupont-Moretti, a affirmé : « Il nous faut de meilleures incriminations, des sanctions dissuasives, une justice mieux organisée et mieux équipée pour s’assurer de l’effectivité de ses décisions, et des enquêteurs opérationnels, coordonnés, efficaces ». Toutefois, ce texte n’a introduit aucune infraction nouvelle. La mise en place d’un délit d’écocide a été a été reportée et figure aujourd’hui dans le projet de loi contre le dérèglement climatique qui doit être présenté en conseil des ministres le 11 février prochain.