Par un arrêt du 22 février 2017, le Conseil d’Etat a considéré que le cumul de deux critères était désormais nécessaire pour la définition réglementaire d’une zone humide.
La Haute Assemblée a estimé que l’arrêté ministériel du 24 juin 2008, modifié par l’arrêté ministériel du 1er octobre 2009, ne retranscrivait pas correctement la définition de zone humide proposée par l’article L. 211-1 du Code de l’environnement.
En effet, l’interprétation retenue par les juges est qu’une zone est dite humide en présence de « terrains exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre », ainsi que lorsque la végétation y est présente par l’existence « pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles ».
Or, au sens de l’arrêté ministériel précité, il s’agissait de deux critères alternatifs ; une lecture que réprouve le Conseil d’Etat.
Cette nouvelle interprétation menace les classements en zone humide réalisés par des études antérieures, qui se basaient sur l’ancienne définition.
En outre, les associations de protection de l’environnement redoutent que cet arrêt incite à la destruction de plantes hygrophiles sur certains terrains, afin de les faire échapper à la qualification de zone humide.