Par cette décision, le juge administratif considère :
« (…) le juge de pleine juridiction des installations classées a toujours la faculté, au titre de son office, d’autoriser lui-même, à titre provisoire, et le cas échéant sous réserve de prescriptions et pour un délai qu’il détermine, la poursuite de l’exploitation de l’installation en cause, dans l’attente de la régularisation de sa situation par l’exploitant (…) »
Les décisions relatives aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), notamment celles relatives aux demandes d’autorisation et aux récépissés de déclaration et d’enregistrement, sont soumises au contrôle de plein contentieux du juge administratif.
Dans ces conditions, le juge administratif peut se substituer à l’administration dès lors qu’il est saisi d’un recours de plein contentieux relatif aux ICPE. Il peut par exemple redéfinir des prescriptions initialement fixées par l’administration (CE 20 janvier 1978, n° 3006) ou bien ordonner l’installation d’un dispositif (CE 11 décembre 1987, n° 73570), voire ordonner la réduction de la production d’une pisciculture et de sa surface en eau (TA Rennes 1e Ch., 14 mai 1997, n° 881960).
Toutefois, les cas où le juge administratif se décide à autoriser provisoirement une exploitation, sont relativement rares. Le juge hésite en effet à porter directement concurrence aux prérogatives originelles du préfet. En cela, cette décision doit être remarquée.