Par une ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 prise en application de l’article 106 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité des chances économiques (dite « loi Macron), ont été réformées les procédures destinées à assurer l’information et la participation du public à l’élaboration de certaines décisions susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement.
Il est question ici de renforcer l’association du public dans la conception de décisions pouvant avoir un impact sur l’environnement par le biais de la modernisation des modes de participation.
À ce titre, une nouvelle procédure de concertation préalable, prévue à l’article L. 121-15-1 du Code de l’environnement, a été créée pour les projets, plans et programmes soumis à évaluation environnementale. Il s’agit dès lors de renforcer la consultation du public avant l’élaboration de la décision, en octroyant au public un droit d’initiative citoyenne (article L. 121-17 du Code de l’environnement) en vue d’une concertation préalable, si la personne en charge du projet, plan ou programme, le maître d’ouvrage, ou bien l’autorité administrative compétente ne prennent pas l’initiative de le faire et dans certains conditions rigoureusement encadrées.
En sus, ladite ordonnance comporte un volet relatif à la modernisation des procédures de participation du public et notamment en ce qui concerne la technologie. Ainsi, le public peut désormais être informé par voie dématérialisée (article L. 123-10 du Code de l’environnement), même si l’affichage et la publication locale demeurent obligatoires.
Par ailleurs, la mise en ligne du dossier d’enquête publique est rendue possible, avec également un accès garanti par un ou plusieurs postes informatiques localisés dans des lieux publics (article L. 123-12 du Code de l’environnement). Enfin, le rôle du commissaire-enquêteur ne change pas si ce n’est que le public peut désormais lui faire parvenir ses observations et/ou propositions par courrier électronique (article L. 123-13 du Code de l’environnement).
Il convient par ailleurs de souligner la simplification du recours à l’enquête unique (article L. 123-6 du Code de l’environnement), lors de la réalisation d’un projet, plan ou programme soumis à plusieurs enquêtes publiques.